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Nom

Adresse

                                                                                                                         Monsieur le Maire,

Mmes et MM les Conseillers Municipaux

                                                                    MAIRIE DE

 

A                                  , le

 

 

Objet : Compteurs communicants Linky

 Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

 

Je me permets de vous solliciter concernant les compteurs communicants Linky en cours d'installation sur la Commune.

Cette installation soulève bon nombre de préoccupations sur lesquelles il est nécessaire de se pencher.

 

1. Obligation de déploiement n’implique pas obligation d’acceptation pour l’usager.

Le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation préalable du publicà l'échelle nationale et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des personnes ne soit recueilli.

Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce qui doit vous faire conclure à leur illégalité.

Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment le droit des personnes.

 

2. Propriété des compteurs

Ces compteurs sont la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L.322-4 du code de l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes. Enedis n’en est que le gestionnaire.

Aussi, en tant que propriétaire, il vous revient de préserver les biens du domaine public de la Commune et seul le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des compteurs existants.

Or, il apparaît que la Commune n’a pas été consultée sur cette élimination des compteurs existants.

 

3. De la nécessité d’un tel saut technologique

Il faut souligner que les compteurs existants fonctionnent parfaitement et remplissent, d’ores et déjà, les exigences européennes relatives à l’information des consommateurs sur leur consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs différenciés, selon le profil de consommation de leurs abonnés.

Le Compteur Blanc Électronique (CBE dernière génération avant Linky) est capable d’assurer les mêmes fonctionnalités de relève à distance que le compteur Linky.

Ce saut technologique est donc inutile, peu écologique et contraire à la loi sur l‘obsolescence programmée.

 

4. Données personnelles et vie privée

Ces compteurs permettent de collecter les données de consommation, qui seront retransmises vers les centres de traitement d’Enedis, normalement à des fins de facturation.

Une partie de ces données doit permettre d’établir la courbe de charge, consultable par l’usager à J+1 sur un site internet dédié, et l’article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données personnelles.

Cependant, ce droit apparaît difficile à exercer, car le déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en respectant strictement les exigences énoncées par la CNIL.

 

En effet, le consentement des usagers pour la transmission de leur courbe de charge à des tiers n’est pas recueilli par le gestionnaire du réseau, contrairement à l’exigence de la CNIL du 15/11/2012: «Ce consentement doit être libre, éclairé et spécifique.» et rappelé par l’article 4 du RGPD.

Le déploiement d’un dispositif de collecte de données personnelles qui ne respecte pas les recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique qu’il appartient au Maire de prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.

Dans ce contexte, il est urgent de formuler auprès de la CNIL une demande de vérification de la régularité du déploiement du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de ce compteur pendant le temps nécessaire à cette vérification.

               

5. Servitude et usufruit

L’acheminement de l’électricité dans les installations électriques privées relève d’une servitude reconnue d’utilité publique, et encadrée par la loi (Articles L323-3, L433-10, L521-7, L521-13 du Code l’énergie).

Le CPL, circulant dans les installations électriques privées des usagers à des fins de communication numérique, constitue une nouvelle servitude n’ayant pas fait l’objet de concertation avec les usagers selon l’article L433-9 du Code de l’Énergie.

Il en est de même pour l’usufruit selon les articles 578, 579, 581, 582 du Code Civil.

Cette servitude illégale et cet usufruit abusif peuvent être opposés au déploiement du Système Linky.

 

6. Sur le plan sanitaire

Le compteur Linky peut avoir des effets directs et significatifs tant sur l’environnement que sur les personnes, en particulier les femmes enceintes et les enfants.

Par l’adjonction d’un rayonnement dû au Courant Porteur en Ligne (CPL) circulant dans les câbles électriques de tous les bâtiments, il génère des champs électromagnétiques qui participent à l’augmentation du brouillard électromagnétique.

Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure.

 

7. Non conformité à la règlementation sur la sécurité des installations électriques

L’article 51 du Règlement Sanitaire Départemental, arrêté préfectoral, dont l’application est sous la responsabilité exclusive du Maire, exige que les installations électriques soient conformes à la norme NF C 14-100. Or, les conditions de pose de ces compteurs se font parfois en non conformité avec cette Norme NF C 14-100, notamment pour ce qui concerne la prévention des risques d’incendie (panneaux en bois).

La possibilité pour Enedis, de modifier à distance la puissance souscrite des usagers, contrevient à la Norme NF C 15-100, (vérification et mise en conformité de la section des conducteurs).

Il serait opportun qu’un arrêté du maire exige le strict respect de la règlementation et des normes de prévention et de sécurité par les entreprises en charge des installations.

 

Aussi, je vous invite à vous pencher, dès que possible, sur ces questions que pose aux habitants de la commune, l' installation des compteurs Linky.

 

Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, l’assurance de ma sincère considération.

 

Signature



02/08/2019
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